1.1. Le serment d’Hippocrate
Ce serment – désormais appelé le serment médical – énonce les principes suivants :
« Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté »,
« j’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacéesmenacées dans leur intégrité ou leur dignité »,
« j’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance »,
« je tairai les secrets qui me sont confiés ».
Le serment médical fixe donc d’emblée les principes essentiels de la relation qui s’instaure entre le médecin et le malade : respect et protection des personnes, information, confiance et secretsecret médical. Ces principes permettent l’instauration d’une relation thérapeutiquethérapeutique dite « soutenante », favorisant le maintien d’un espoirespoir adapté.
1.2. La charte de la personne hospitalisée
Publiée par la circulaire du 02 mars 20061, cette charte précise les points suivants :
– toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, mais la volonté d’une personne de ne pas être informée du diagnostic ou du pronostic doit être respectée, sauf si son état de santé présente des risques de transmission à des tiers ;
– l’information médicale ne doit pas être divulguée à des tiers, sauf si la personne malade a donné son accord et désigné une personne dite de confiance ;
– le consentement libre et éclairé de la personne malade doit être obtenu avant tout acte médical ou paramédical ;
– le malade ou la personne de confiance désignée par le malade ont le droit d’accéder au dossier médical ;
– la prise en charge de la douleurdouleur doit être efficace ;
– le malade doit avoir une vie digne jusqu’à sa mortmort.
Cette circulaire ajoute au serment médical les notions de personne de confiance, d’accès au dossier médical, de traitement efficace de la douleurdouleur et de dignité de la vie jusqu’à la mortmort. Ces notions sont essentielles et susceptibles de favoriser les échanges entre l’équipe soignante et le malade. Elles instaurent une relation équilibrée et favorisent l’expression, donc la levée de la parole empêchée.
1.3. La loi Léonetti
Relative aux patients en fin de vie, cette loi a été publiée en avril 20051 et précisée par un décret en février 20062.
Cette loi a recherché une solution éthiqueéthique à l’encadrement juridique de la relation entre le médecin et le malade en fin de vie. Elle a rendu possible le « laisser mourirmort ». Les points essentiels de cette loi sont les suivants :
– toute obstination déraisonnable est interditeinterdite, l’acharnement thérapeutithérapeutique étant condamnéecondamnée par la loi ;
– le droit du malade atteint d’une maladiemaladie grave et incurable est renforcé. Celui-ci peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements. Il peut rédiger des directives anticipées et désigner une personne de confiance, qui devront être consultées par le médecin, notamment si la conscience ou le discernement du malade sont altérés ;
– si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrancesouffrance du malade qu’au prix de traitements qui pourraient abréger sa vie, il est autorisé à le faire, après en avoir informé le malade ou sa personne de confiance.
Ainsi la loi Léonetti interdit l’acharnement thérapeutique, souligne l’importance de la rédaction des directives anticipées et autorise le recours à des thérapeutiques sédatives en fin de vie si la souffrancesouffrance physique et psychique du malade le nécessite. L’équipe médicale doit se questionner jour après jour, en lien avec le malade et sa personne de confiance, pour décider de la prise en charge la plus adaptée possible. Ensemble, ils doivent réfléchir au côté utile ou non, proportionné ou non, des traitements et actes diagnostics proposés, pour rester dans le cadre d’une médecine raisonnable. Le malade, informé de ces pratiques, aura confiance en son médecin et pourra exprimer ses souhaits et ainsi repousser la parole empêchée.
1.4. La loi Huriet5
Publiée le 20 décembre 19881, celle-ci stipule clairement que le consentement de la personne sur qui sont effectuées des recherches doit être recueilli, après que le médecin lui a fait connaître l’objectif de cette recherche et les bénéfices attendus. Le consentement doit être écrit. Le protocole de recherche doit obtenir, avant de débuter, un avis favorable du Comité de Protection des Personnes.
2. Limiter les conséquences de la parole empêchée
Pour permettre aux « acteurs » du drame qui se joue de limiter les conséquences de la parole empêchée, permettant ainsi son ouverture, des moyens existent.
2.1. Les réseaux de cancérologie
Tout médecin souhaitant bénéficier de l’autorisation de traiter le cancercancer doit être adhérent d’un réseau de cancérologie. Dans chaque région de France, il existe un réseau régional de cancérologie qui met à la disposition des professionnels de santé les protocoles de soins validés, permet la discussion des dossiers difficiles, organise des formations et favorise la mise en place de protocoles de recherche. Les régions sont par ailleurs découpées en secteurs (huit en Bretagne, par exemple). Chaque secteur est doté d’un « réseau local », le plus souvent centré sur les établissements autorisés à prendre en charge les malades atteints de cancer. Dans le secteur de Saint-Malo-Dinan par exemple, quatre établissements sont autorisés : l’hôpital de Saint-Malo, la clinique de la Côte d’Émeraude de Saint-Malo, l’hôpital de Dinan et la clinique de la Rance de Dinan. Chaque établissement n’est pas forcément autorisé à traiter tous les cancers. Mais le secteur a une offre de soins complémentaires. Le réseau de secteur n’est pas un réseau de soins, mais il organise la prise en charge des malades cancéreux.
2.2. Le dispositif d’annonce
Il vise à offrir aux malades les meilleures conditions d’information, d’écouteécoute et de soutien. Il s’articule autour de quatre temps :
– un temps médical : l’annonce du diagnostic et la proposition de traitement ;
– un temps d’accompagnement paramédical qui complète les informations médicales, informe le patient sur les associations de patients existantes ;
– un temps de soutien, basé sur l’accompagnement social et l’accès des soins complémentaires (psychologuepsychologie, kinésithérapeutethérapeute…) ;
– un temps d’articulation avec la médecine de ville pour optimiser la coordination entre l’établissement de soins et le médecin traitant.
2.3. Les réunions de concertation pluridisciplinaire et le respect des référentiels de bonne pratique
Chaque dossier de malade est discuté par au moins trois spécialistes ayant une spécialité différente (chirurgien, oncologue et radiologue, par exemple), avec l’accord préalable du malade, lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire, organisée dans chaque spécialité (pneumologie, digestif, gynécologie-sénologie,