Art. 65 Conséquence du désistement d’action
Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.
Titre 5 Parties et participation de tiers au procès
Chapitre 1 Capacité d’être Partie et d’ester en justice
Art. 66 Capacité d’être partie
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
Art. 67 Capacité d’ester en justice
1 L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.
3 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:
a. exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b. accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.
Chapitre 2 Représentation des Parties
Art. 68 Représentation conventionnelle
1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.
2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin
2000 sur la libre circulation des avocats[23];
b. devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c. dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP[24];
d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
Art. 69 Incapacité de procéder
1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2 Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures tutélaires lui paraissent indiquées.
Chapitre 3 Consorité
Art. 7 °Consorité nécessaire
1 Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours.
Art. 71 Consorité simple
1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.
2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.
3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.
Art. 72 Représentant commun
Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.
Chapitre 4 Intervention
Section 1 Intervention principale
Art. 73
1 La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.
2 Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.
Section 2 Intervention accessoire
Art. 74 Principe
Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.
Art. 75 Requête
1 La requête en intervention indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée.
2 Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision peut faire l’objet d’un recours.
Art. 76 Droits de l’intervenant
1 L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.
2 Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.
Art. 77 Effets de l’intervention
Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:
a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.
Chapitre 5 Dénonciation d’instance et appel en cause
Section 1 Dénonciation d’instance
Art. 78 Principe
1 Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part.
2 Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance.
Art. 79 Position du dénoncé
1 Le dénoncé peut:
a. intervenir