Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs
1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
a. celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;
b. celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.
2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
Art. 33 Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble
Le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme.
Art. 34 Droit du travail
1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
2 Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services[14].
Art. 35 Renonciation aux fors légaux
1 Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:
a. les consommateurs;
b. les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c. les fermiers agricoles;
d. les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.
2 L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.
Section 7 Actions fondées sur un acte illicite
Art. 36 Principe
Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.
Art. 37 Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où les mesures ont été ordonnées est compétent pour statuer sur les actions en dommages-intérêts consécutives à des mesures provisionnelles injustifiées.
Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes
1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.
2 En plus des tribunaux mentionnés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR[15]) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).
Art. 39 Conclusions civiles
La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.
Section 8 Droit commercial
Art. 40 Droit des sociétés
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
Art. 41 Actions en suspension de l’exercice du droit de vote
Le tribunal du siège de la société visée est compétent pour statuer sur les actions en suspension de l’exercice du droit de vote relevant de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières[16].
Art. 42 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine
Le tribunal du siège d’un des sujets impliqués est compétent pour statuer sur les actions relevant de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion[17].
Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer
1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.
2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.
3 Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.
4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
Art. 44 Emprunt par obligations
Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l’art. 1165 CO[18].
Art. 45 Fonds de placement
Le tribunal du siège du titulaire de l’autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.
Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 46
Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d’actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[19], dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.
Chapitre 3 Récusation
Art. 47 Motifs de récusation
1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés[20] ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité