2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.
Art. 15 Consorité et cumul d’actions
1 Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2 Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.
Art. 16 Appel en cause
Le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale statue aussi sur l’appel en cause.
Art. 17 Election de for
1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.
2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
Art. 18 Acceptation tacite
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Art. 19 Juridiction gracieuse
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l’autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.
Section 2 Droit des personnes
Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données
Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour statuer sur:
a. les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b. les requêtes en exécution du droit de réponse;
c. les actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
d. les actions et requêtes fondées sur l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données[12].
Art. 21 Déclaration de décès et d’absence
Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration de décès ou d’absence (art. 34 à 38 CC[13]).
Art. 22 Modification des registres de l’état civil
Le tribunal dans le ressort duquel les données de l’état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.
Section 3 Droit de la famille
Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage
1 Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 24 Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions en matière de partenariat enregistré ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
Art. 25 Constatation et contestation de la filiation
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur l’action en constatation ou en contestation de la filiation.
Art. 26 Entretien et dette alimentaire
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre
leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.
Art. 27 Prétentions de la mère non mariée
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée.
Section 4 Droit successoral
Art. 28
1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.
2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3 Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.
Section 5 Droits réels
Art. 29 Immeubles
1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
a. les actions réelles;
b. les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c. les actions en constitution de droits de gages légaux.
2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.
3 Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.
4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.
Art. 30 Biens meubles
1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.
2 Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.
Section 6 Actions découlant