(Etat le 15.11.2011)
Partie 1 Dispositions générales
Titre 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a. aux affaires civiles contentieuses;
b. aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c. aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d. à l’arbitrage.
Art. 2 Causes de nature internationale
Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)[3] sont réservés.
Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation
Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation
Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction
Art. 4 Principes
1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
Art. 5 Instance cantonale unique
1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a. les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b. les litiges relevant du droit des cartels;
c. les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;
d. les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale[4] lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce sont droit d’action;
e. les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire[5];
f. les actions contre la Confédération;
g. la désignation d’un contrôleur spécial en vertu de l’art. 697b du code des obligations (CO)[6];
h. les litiges relevant de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux[7] et de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières[8].
2 Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
Art. 6 Tribunal de commerce
1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).
2 Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:
a. l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée;
b. un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision;
c. les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.
3 Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.
4 Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:
a. les litiges mentionnés à l’art. 5, al. 1;
b. les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
5 Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale
Les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie[9].
Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur
1 Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.
2 Ce tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique.
Chapitre 2 Compétence à raison du lieu
Section 1 Dispositions générales
Art. 9 For impératif
1 Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b.[10] pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c. pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)[11]. L’art. 24 CC n’est pas applicable.
Art. 11 Résidence
1 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
2 Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.
3 Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.
Art. 12 Etablissements et succursales
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.
Art. 13 Mesures provisionnelles
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
a. le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b. le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.