Art. 98 Rectification de données
1 Les autorités pénales compétentes rectifient sans retard les données personnelles inexactes.
2 Elles informent sans retard les autorités auxquelles des données inexactes ont été communiquées que celles-ci ont été rectifiées.
Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure
1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2 La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l’art. 103.
3 Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération[19] et de la loi fédérale du 7 octobre
1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération[20] relatives
aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN sont réservées.[21]
Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers
Art. 100 Tenue des dossiers
1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a. les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b. les pièces réunies par l’autorité pénale;
c. les pièces versées par les parties.
2 La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante
1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.
2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers
1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2 Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties.
3 Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument.
Art. 103 Conservation des dossiers
1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine.
2 Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force.
Titre 3 Parties et autres participants à la procédure
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Définition et statut
Art. 104 Parties
1 Ont la qualité de partie:
a. le prévenu;
b. la partie plaignante;
c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
Art. 105 Autres participants à la procédure
1 Participent également à la procédure:
a. les lésés;
b. les personnes qui dénoncent les infractions;
c. les témoins;
d. les personnes appelées à donner des renseignements;
e. les experts;
f. les tiers touchés par des actes de procédure.
2 Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
Art. 106 Capacité d’ester en justice
1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.
2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de sont représentant légal.
Art. 107 Droit d’être entendu
1 Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a. consulter le dossier;
b. participer à des actes de procédure;
c. se faire assister par un conseil juridique;
d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2 Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
Art. 108 Restriction du droit d’être entendu
1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:
a. lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b. lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2 Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.
3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
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