2 La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l’art. 45.
3 Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu’ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.
4 Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d’entraide judiciaire.
Art. 48 Conflits
1 Les conflits en matière d’entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l’autorité de recours de ce canton.
2 Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton
Art. 49 Principes
1 Les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons peuvent demander l’exécution d’actes de procédure aux autorités pénales d’autres cantons ou de la Confédération. L’autorité requise n’examine pas l’admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés.
2 Les autorités du canton requérant ou de la Confédération sont compétentes pour traiter les recours contre les mesures d’entraide judiciaire. Seule l’exécution de la mesure d’entraide judiciaire peut être attaquée devant les autorités du canton requis ou de la Confédération.
Art. 50 Demande d’exécution des mesures de contrainte
1 Les arrestations demandées par l’autorité requérante font l’objet d’un mandat d’amener écrit (art. 208).
2 Dans la mesure du possible, l’autorité requise amène les personnes arrêtées devant l’autorité compétente dans les 24 heures.
3 Les demandes relatives à d’autres mesures de contrainte sont brièvement motivées. Dans les cas urgents, la motivation peut être fournie après coup.
Art. 51 Participation aux actes de procédure
1 Les parties, leurs conseils juridiques et l’autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie.
2 Si une participation est possible, l’autorité requise informe l’autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l’heure et du lieu d’exécution de l’acte de procédure.
Section 3 Actes de procédure dans un autre canton
Art. 52 Principes
1 Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons et de la Confédération sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.
2 Le ministère public du canton où l’acte de procédure doit être accompli est informé au préalable. Dans les cas urgents, il peut être informé ultérieurement. Aucune information n’est nécessaire pour les demandes de renseignements et de production de pièces.
3 Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération, qui peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 426 et 427.
Art. 53 Recours à la police
Si l’autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.
Chapitre 5 Entraide judiciaire internationale
Art. 54 Applicabilité du présent code
Le présent code ne règle l’octroi de l’entraide judiciaire internationale et la procédure d’entraide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
Art. 55 Compétence
1 Lorsqu’un canton est saisi d’une demande d’entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2 Les tribunaux peuvent formuler des demandes d’entraide judiciaire pendant les débats.
3 Les attributions des autorités d’exécution des peines et des mesures sont réservées.
4 Lorsque le droit fédéral confère des tâches d’entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l’autorité de recours est compétente.
5 Les dispositions sur l’entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d’autres cantons.
6 Les cantons règlent les modalités de la procédure.
Chapitre 6 Récusation
Art. 56 Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
f. lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Art. 57 Déclaration obligatoire
Lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.
Art. 58 Récusation demandée par une partie
1 Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2 La personne concernée prend position sur la demande.
Art. 59 Décision
1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de