2 La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l’occasion de se déterminer.
Art. 110 Forme
1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2 En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable. Le Conseil fédéral détermine le format de la transmission. L’autorité pénale peut exiger que la requête lui soit adressée ultérieurement sur papier.
3 Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n’en dispose autrement.
4 La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
Chapitre 2 Prévenu
Art. 111 Définition
1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction.
2 Toute personne à l’encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d’un prévenu.
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