5 Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Art. 79 Pêche et chasse
La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.
Art. 80 Protection des animaux
1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2 Elle règle en particulier:
a. la garde des animaux et la manière de les traiter;
b. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants;
c. l’utilisation d’animaux;
d. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;
e. le commerce et le transport d’animaux;
f. l’abattage des animaux.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Section 5 Travaux publics et transports
Art. 81 Travaux publics
La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.
Art. 82 Circulation routière
1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3 L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
Art. 83 Routes nationales[*]
1 La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables.
2 La Confédération construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes[33].
3…[34]
Art. 84 Transit alpin[*]
1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.
2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.
3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.
Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds[*]
1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.
2 Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.
3 Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Art. 86 Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation
1 La Confédération peut prélever un impôt à la consommation sur les carburants.
2 Elle prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur et leurs remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.
3 Elle affecte la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: [35]
a. construction, entretien et exploitation des routes nationales;
b.[36] mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
bbis[37]. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
c.[38] contributions destinées aux routes principales;
d. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
e.[39] participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;
f.[40] contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.
3bis Elle affecte la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:
a. contributions pour les mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b. contributions pour des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c. contributions pour des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien[41].
4 Si ces moyens ne suffisent pas au financement des tâches et des dépenses liées à la circulation routière et au trafic aérien, la Confédération prélève sur les carburants concernés un supplément sur l’impôt à la consommation[42].
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