Constitution fédérale de la Confédération Suisse – Cst.. Suisse. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Suisse
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392061297
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      3 Le secret de rédaction est garanti.

      Art. 18 Liberté de la langue

      La liberté de la langue est garantie.

      Art. 19 Droit à un enseignement de base

      Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

      Art. 20 Liberté de la science

      La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

      Art. 21 Liberté de l’art

      La liberté de l’art est garantie.

      Art. 22 Liberté de réunion

      1 La liberté de réunion est garantie.

      2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.

      Art. 23 Liberté d’association

      1 La liberté d’association est garantie.

      2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.

      3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.

      Art. 24 Liberté d’établissement

      1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.

      2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.

      Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement

      1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

      2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel Etat.

      3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

      Art. 26 Garantie de la propriété

      1 La propriété est garantie.

      2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

      Art. 27 Liberté économique

      1 La liberté économique est garantie.

      2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

      Art. 28 Liberté syndicale

      1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

      2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

      3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

      4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

      Art. 29 Garanties générales de procédure

      1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

      2 Les parties ont le droit d’être entendues.

      3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

      Art. 29a[3] Garantie de l’accès au juge

      Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

      Art. 30 Garanties de procédure judiciaire

      1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

      2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

      3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

      Art. 31 Privation de liberté

      1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

      2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.

      3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.

      4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

      Art. 32 Procédure pénale

      1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.

      2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

      3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

      Art. 33 Droit de pétition

      1 Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités.

      2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

      Art. 34 Droits politiques

      1 Les droits politiques sont garantis.

      2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

      Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

      1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

      2 Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

      3 Les autorités