2 L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.
3 La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération[14].
Art. 59 Service militaire et service de remplacement
1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2 Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.
3 Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée
1 La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.
2…[15]
3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
Art. 61 Protection civile
1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2 La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.
3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.
4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Section 3 Formation, recherche et culture
Art. 61a[16] Espace suisse de formation
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.
2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.
3 Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.
Art. 62 Instruction publique[*]
1 L’instruction publique est du ressort des cantons.
2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.[17]
3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.[18]
4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les
objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.[19]
5 La Confédération règle le début de l’année scolaire.[20]
6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.[21]
Art. 63[22] Formation professionnelle
1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2 Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.
Art. 63a[23] Hautes écoles
1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.
2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.
3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.
4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.
5 Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
Art. 64 Recherche
1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation[24].
2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination[25].
3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
Art. 64a[26] Formation continue
1 La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.
2 Elle peut encourager la formation continue.
3 La loi fixe les domaines et les critères.
Art. 65 Statistique
1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche,