Article L4642-1
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission: 1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail; 2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail;
3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels.
Section 2: Composition.
Article L4642-2
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal:
1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national; 2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national; 3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées.
En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.
Section 3: Dispositions d'application.
Article L4642-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III: Organismes et commissions de santé et de sécurité Section 1: Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Article L4643-1
Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers.
Ces organismes sont chargés notamment:
1° De promouvoir la formation à la sécurité;
2° De déterminer les causes techniques des risques professionnels; 3° De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention; 4° De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience a fait apparaître l'utilité.
Article L4643-2
Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail associent les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives.
Leur activité est coordonnée par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
Article L4643-3
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section.
Section 2: Commissions de santé et de sécurité.
Article L4643-4
Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa, leur mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d'activité présentant des risques particuliers prévus à l'article L.
4643-1.
Chapitre IV: Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail
QUATRIÈME PARTIE: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE VII: CONTRÔLE
TITRE Ier: DOCUMENTS ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES
Chapitre unique.
Article L4711-1
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires déterminées par voie réglementaire.
Article L4711-2
Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l'employeur.
Article L4711-3
Au cours de leurs visites, les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L.
4711-2.
Article L4711-4
Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.
Article L4711-5
Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.
TITRE II: MISES EN DEMEURE ET DEMANDES DE
VÉRIFICATIONS
Chapitre Ier: Mises en demeure
Section 1: Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article L4721-1
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte: 1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L.
4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1;
2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.
Article L4721-2
Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.
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