La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 382
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Article 383
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Chapitre IV: L'extinction de l'instance
Article 384
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Article 385
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Section I: La péremption d'instance
Article 386
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 387
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Article 388
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge.
Article 389
La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Article 390
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Article 391
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Article 392
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Article 393
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Section II: Le désistement d'instance
Sous-section I: Le désistement de la demande en première instance.
Article 394
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 395
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 397
Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation.
Article 398
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Article 399
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Sous-section II: Le désistement de l'appel ou de l'opposition.
Article 400
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 401
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 402
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Article 403
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 404
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Article 405
Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Section III: La caducité de la citation
Article 406
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Article 407
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Section IV: L'acquiescement
Article 408
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 409
L'acquiescement