4. Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 23
Désistement et repentir actif
1 Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine.
2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infraction.
3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée.
4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
Art. 24
5. Participation. Instigation
1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.
2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
Art. 25
Complicité
La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
Art. 26
Participation à un délit propre
Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir.
Art. 27
Circonstances personnelles
Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.
Art. 28
6. Punissabilité des médias
1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.
Art. 28a
Protection des sources
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne;
b.[12] à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, et de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants[13] ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
Art. 29
7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation
Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle[14] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a. en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe;
b. en qualité d’associé;
c. en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle[15] disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé;
d. en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Art. 30
8. Plainte du lésé.
Droit de plainte
1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.
2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. S’il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire.
3 Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.
4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
Art. 31
Délai
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Art. 32
Indivisibilité
Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
Art.