Code de procédure civile – CPC. Suisse. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Suisse
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392066032
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le procès suit son cours.

      Art. 80 Effets de la dénonciation

      L’art. 77 est applicable par analogie.

      Section 2 Appel en cause

      Art. 81 Principes

      1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

      2 L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

      3 L’appel en cause n’est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.

      Art. 82 Procédure

      1 La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement.

      2 Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.

      3 Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.

      4 La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

      Chapitre 6 Substitution de Partie

      Art. 83

      1 Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

      2 La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.

      3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.

      4 En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

      Titre 6 Actions

      Art. 84 Action condamnatoire

      1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose.

      2 L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée.

      Art. 85 Action en paiement non chiffrée

      1 Si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

      2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

      Art. 86 Action partielle

      Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.

      Art. 87 Action formatrice

      Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé.

      Art. 88 Action en constatation de droit

      Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit.

      Art. 89 Action des organisations

      1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.

      2 Elles peuvent requérir du juge:

      a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;

      b. de la faire cesser si elle dure encore;

      c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

      3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.

      Art. 9 °Cumul d’actions

      Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:

      a. le même tribunal soit compétent à raison de la matière;

      b. elles soient soumises à la même procédure.

      Titre 7 Valeur litigieuse

      Art. 91 Principe

      1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

      2 Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.

      Art. 92 Revenus et prestations périodiques

      1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.

      2 Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.

      Art. 93 Consorité simple et cumul d’actions

      1 En cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent.

      2 En cas de consorité simple, le type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l’addition des valeurs litigieuses.

      Art. 94 Demande reconventionnelle

      1 Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée.

      2 Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.

      Titre 8 Frais et assistance judiciaire

      Chapitre 1 Frais

      Art. 95 Définitions

      1 Les frais comprennent:

      a. les frais judiciaires;

      b. les dépens.

      2 Les frais judiciaires comprennent:

      a. l’émolument